Aménagements des délais de procédure de licenciement pendant l’état d’urgence

Le Ministère de la Justice a précisé, dans un questions-réponses, que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence s’appliquait aux différentes formalités et notifications prévues par le Code du travail, en cas de procédure disciplinaire ou de licenciement.

Pour rappel, l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée prévoit que :

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

Le présent article n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits”.

Dans son questions-réponses, le Ministère de la Justice précise que dès lors que cet article 2 ne fait aucune distinction selon la manière concernée, ce texte a vocation à s’appliquer au Code du travail et au sein de celui-ci, à la procédure disciplinaire.

En effet, seules les matières spécifiques énumérées à l’article 1er de l’ordonnance sont en principe exclus, ainsi que les délais faisant l’objet d’autres adaptations particulières, comme cela a pu être le cas dans le cadre de la loi du 23 mars 2020 (qui traite notamment des dispositions électorales), un décret du 1er avril 2020 ayant également été pris afin de relancer plusieurs délais administratifs (notamment sur les délais d’homologation).

A défaut d’exclusion, le Ministère de la Justice précise ainsi que :

  • l’article L. 1332-4 du Code du travail, qui dispose que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. », qui est prévu à peine de prescription, est bien suspendu pendant la période juridiquement protégée d’état d’urgence, (c’est-à-dire entre le 12 mars et le 23 juin 2020).

L’employeur pourrait ainsi engager des poursuites disciplinaires jusqu’à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23 août 2020.

  • Il en irait de même du délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du Code du travail, qui impose à l’employeur de respecter un délai d’un mois maximum à compter de l’entretien préalable pour notifier la sanction au salarié.

Si ce délai expire durant la période juridiquement protégée, la sanction pourrait ainsi être notifiée jusqu’à un mois après la fin de cette période, soit jusqu’au 23 juillet 2020, si l’entretien préalable a eu lieu avant le 12 mars.

Pour les employeurs qui auraient eu des difficultés à mener à bien les procédures disciplinaires dans le contexte actuel, ils pourraient disposer encore de quelques semaines pour lancer ou reprendre ces procédures, même s’il est préférable de respecter les délais de procédure habituels. En effet, l’ordonnance ne brille pas par sa clarté et la position du Ministère ne lie pas le Juge en cas de litige. Or, il est évident que ce sujet sera objet de contestation. Ainsi, une fois encore, mieux vaut ne pas jouer avec les délais, surtout quand leur méconnaissance peut être lourde de conséquence.

http://www.justice.gouv.fr/consequences-juridiques-etat-durgence-sanitaire-12982/amenagement-des-delais-echus-pendant-la-periode-durgence-33070.html

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *