Entrée en vigueur de la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Après avoir reçu un avis conforme sous réserve du Conseil Constitutionnel, la loi n°2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été officiellement promulguée le 31 mai 2021 et publiée au journal officiel ce 1er juin.

 

Outre les dispositions relatives à (i.) l’instauration d’un régime transitoire jusqu’au 30 septembre 2021 permettant la mise en œuvre de certaines restrictions locales en cas d’apparition de nouveaux foyers épidémiques, (ii.) le maintien d’un couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021 et (iii.) la mise en place d’un « pass sanitaire » conditionnant l’accès à certains lieux à la présentation d’une preuve de vaccination ou d’un test négatif, la loi prévoit un certain nombre de mesures en droit du travail.

 

Comme évoqué dans notre actualité du 28 mai 2021, la loi prévoit principalement la prolongation jusqu’au 30 septembre 2021 de certaines mesures phares instaurées par les ordonnances du 25 mars et 17 juin 2020, telles que : :

 

  • Activité partielle : la loi instaure la faculté pour le Gouvernement d’adapter ou prolonger les dispositions sur l’activité partielle et l’APLD, par ordonnance et ce, jusqu’au 30 septembre 2021 ;
  • Congés payés : le dispositif mis en place par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 en matière de prise des congés payés (faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier les dates de congés moyennant le respect d’un bref délai de prévenance / possibilité de fractionnement du congé principal) est également prolongé ;
  • Contrats courts et travail temporaire : l’employeur peut encore négocier par accord d’entreprise des règles spécifiques en matière de délai de carence et de renouvellement de contrats précaires (mesures initialement prévues par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020) ;
  • Prêt de main-d’œuvre : le régime dérogatoire (possibilité par exemple de ne conclure qu’une seule convention par entreprise pour le prêt de plusieurs salariés – loi n°2020-734 susvisée) est également prolongé ;
  • Réunions du CSE : la faculté pour le CSE de se réunir par visioconférence ou par messagerie instantanée au-delà du seuil légal de trois réunions annuelles est également maintenue temporairement.

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200

 

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