Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour de cassation a considéré comme imprécise l’offre de reclassement dans laquelle ne figuraient pas l’ensemble des mentions prévues à l’article D.1233-2-1 du Code du travail. L’omission de l’une de ces mentions doit donc s’analyser en un manquement à l’obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour rappel, les offres de reclassement doivent comporter : l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation, le niveau de rémunération et la classification du poste (article D. 1233-2-1, II, du Code du travail)
En l’espèce, dans le cadre d’une réorganisation, l’employeur avait proposé à la salariée dont le poste était supprimé une offre de reclassement mentionnant uniquement « un poste de magasinière à Onet le Château (12) avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération ».
Après avoir adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la salariée avait contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique estimant que l’offre de reclassement qui lui avait été soumise n’était pas suffisamment précise, faute de contenir l’ensemble des mentions prévues par le Code du travail.
La Cour d’appel de Pau lui a donné gain de cause, constatant que l’offre de reclassement ne mentionnait ni le nom de l’entreprise, ni son adresse, ni son activité, ni la classification du poste ; ajoutant au surplus que la simple mention « au même niveau de rémunération » était très insuffisante pour permettre à la salariée de répondre valablement à cette offre.
Saisie par l’employeur, la Cour de cassation a validé la position adoptée par le juge du fond en affirmant qu’ « à défaut de l’une de ces mentions [celles prévues par l’article D. 1233-2-1, II, du Code du travail], l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».
Notons en passant que, dans cet arrêt, la Cour de cassation ajoute que l’indemnisation versée au titre de la rupture, issue de l’adhésion au CSP, n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.