Le salarié est éligible à l’indemnité de licenciement la plus favorable

Il est constant que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à un salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit être au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, sauf à ce que l’indemnité conventionnelle de licenciement soit plus favorable, dans quel cas l’indemnité spécifique de rupture doit être calculée dans les conditions fixées par le convention collective applicable.

Certaines conventions collectives réservent néanmoins le bénéfice de l’indemnité conventionnelle à certains cas de rupture pour motif personnel, les salariés étant, pour les autres cas, éligibles à la seule indemnité légale de licenciement. Tel est notamment le cas de la convention collective applicable aux salariés du groupe Caisse d’E., cette convention réservant le versement d’une indemnité conventionnelle uniquement aux seuls salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance résultant d’une incapacité professionnelle ou d’un licenciement pour motif économique.

Ayant quitté le groupe Caisse d’E. dans le cadre d’une rupture conventionnelle, une salariée avait perçu une indemnité spécifique de rupture équivalente à l’indemnité légale de licenciement. Elle avait ultérieurement saisi les juridictions d’une demande de condamnation de son ancien employeur au versement d’un solde d’indemnité spécifique de rupture (pour le delta entre l’indemnité légale et conventionnelle de licenciement).

Cette affaire a été portée jusqu’à la Cour de cassation, la Société faisant notamment valoir que la règle générale fixée par la convention collective applicable était celle du paiement de l’indemnité légale de licenciement, les exceptions visées par la même convention étant quant à elles nécessairement d’interprétation stricte.

Les Juges du droit ne l’entendent pas ainsi et rejettent le pourvoi formé par la Société au motif que « l’accord collectif applicable aux salariés du groupe Caisse d’E. prévoyait une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail, la salarié pouvant prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne pouvait être inférieur à l’indemnité conventionnelle de licenciement » (Cass. soc., 5 mai 2021, n°19-24.650).

La Cour de cassation semble ainsi dépasser le principe général selon lequel l’exception est d’interprétation stricte (« Exceptio est strictissime interpretationis ») pour dégager un principe de droit commun selon lequel, en matière d’indemnité de licenciement, et peu importe les conditions fixées par les dispositions conventionnelles, il convient de verser au salarié le montant qui, en valeur absolue, lui est le plus favorable.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/500_5_46987.html

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