Dans un arrêt du 12 mai 2021 (n°20-10796, 20-10.797, 20-10.798, 20-10.799 et 20-10.800), la Cour de cassation s’est prononcée sur le droit d’un salarié à la conclusion d’une transaction fondé sur le principe de l’égalité de traitement.
Dans un contexte de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, un employeur a conclu des transactions avec certains salariés de l’équipe de nuit, supprimée dans le cadre de la réorganisation, qui revendiquaient le paiement d’une indemnité temporaire à laquelle ils se prétendaient éligibles.
D’autres salariées appartenant au service de nuit ont également revendiqué le paiement de cette indemnité qui leur a été refusé. Elles ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de l’indemnité prévue au plan de sauvegarde de l’emploi ou, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Les salariés prétendaient en effet que leur employeur aurait dû leur proposer une transaction dans les mêmes termes que les autres salariés. La Cour d’appel a fait droit à cette demande considérant que « la société X. a méconnu le principe d’égalité de traitement, faute d’avoir proposé […] la conclusion d’une transaction comparable celle qu’elle a conclue avec d’autres salariés qui, comme ces trois salariées, avaient accepté une modification de leur contrat ».
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des principes suivants :
- « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation naître. »
- « Il en résulte qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation naître. »
Dans un arrêt du 30 novembre 2011 (n° 10-21.119), la Cour de cassation avait déjà retenu que « le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué par un salarié pour remettre en cause les droits et avantages d’une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et dont il ne conteste pas la validité ».
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/550_12_47051.html