Lundi de Pentecôte : jour travaillé ? Point récapitulatif sur la journée de solidarité

Depuis 2004, les salariés doivent accomplir une journée supplémentaire de travail par an non rémunérée, intitulée journée de solidarité et instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La date de cette journée de solidarité était initialement fixée au lundi de Pentecôte. Depuis la loi du 16 avril 2008, elle peut être positionnée sur un jour différent.

En principe, l’accomplissement de la journée de solidarité s’impose à tous les salariés quels que soient leurs horaires (temps plein ou temps partiel), leur type de contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, etc.) ou leurs conditions particulières de travail (VRP, assistantes maternelles, employés de maison, etc.), à l’exception des travailleurs et apprentis de moins de 18 ans et des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de sept heures (ou d’une journée de travail pour les salariés en forfait annuel en jours). Dans cette limite, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas non plus lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La date et les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées :

  • Prioritairement par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;
  • A défaut, par l’employeur, après consultation du comité social et économique.

L’accord conclu à ce titre peut prévoir :

        

  • Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif aménageant le temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées.

A noter enfin que la journée de solidarité peut s’exécuter en une seule fois ou être fractionnée en heures.

En pratique, Il est vivement recommandé de mentionner sur le bulletin de paie la date à laquelle le salarié a accompli la journée de solidarité (ou, en cas de fractionnement, les dates auxquelles il a travaillé cette journée), et ce afin d’être en mesure d’apporter la preuve que celle-ci a bien été effectuée.

Enfin, des dispositions spécifiques sont prévues par la loi afin d’éviter qu’un salarié ait à effectuer plusieurs journées de solidarité au cours d’une même année, ou tout au moins plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos. Dans une telle situation, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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