L’article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 stipule : « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. »
Un salarié d’une association intervenant dans ce secteur a été licencié après avoir reçu deux lettres d’observations. La Cour d’appel a considéré que l’employeur avait respecté les garanties procédurales, qualifiant ces deux lettres d’avertissement.
Le salarié s’est pourvu en cassation considérant qu’au regard de l’incidence directe ou indirecte que pouvaient avoir les lettres d’observations sur son maintien dans l’entreprise, leur notification aurait dû être précédé d’un entretien préalable conformément à l’article L.1332-2 du Code du travail.
Le salarié en tirait la conclusion que les sanctions n’avaient pas valablement été notifiées et qu’en conséquence son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans un arrêt du 22 septembre 2021 (n°18-22.204), la Cour de cassation a suivi le raisonnement du salarié, en considérant que « l’employeur était tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant de lui notifier les deux sanctions qui étaient de nature à avoir une incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise du salarié au sens de l’article L. 1332-2 du code du travail », dès lors que “la convention collective précitée subordonnait le licenciement à l’existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment une observation”.
Autrement dit, la notification de ces lettres d’observations aurait dû être précédée d’une convocation du salarié à un entretien préalable, dans la mesure où ces sanctions pouvaient avoir ensuite un impact sur la présence de ce salarié en cas de nouvelle procédure à son encontre pouvant conduire à la notification d’un licenciement, compte tenu de la convention collective applicable.
Pour autant, cette précision de la Cour de cassation n’a eu aucune incidence sur l’arrêt de la Cour d’appel puisque le salarié n’avait pas pris le soin de demander l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées, à savoir les deux lettres d’observations.
Il convient cependant de retenir que les stipulations de la convention collective concernant la procédure disciplinaire applicable doivent être strictement observées. Dès lors qu’elles constituent une garantie de fond, leur irrespect entraîne la nullité de la sanction ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Cette jurisprudence est constante (voir notamment : Cass. Soc. 13 janvier 2021, n°19-17381).
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