Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de technicien de maintenance par une société française, a conclu une convention tripartite de mobilité intragroupe (intitulée « convention de mutation concertée ») avec son employeur et une autre société, suisse, du Groupe auquel il appartenait.
Ladite convention avait pour objet la rupture de son contrat de travail de droit français et la poursuite de la relation de travail selon contrat de travail de droit suisse avec reprise d’ancienneté.
Après que la société suisse a mis fin à son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour contester les conditions de rupture de son ancien contrat de travail avec la société française.
Pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail français en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a fait valoir que, selon l’article L. 1237-1 et suivants du Code du travail, « sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre de la rupture conventionnelle homologuée ».
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Dans son arrêt du 17 novembre 2021, elle a ainsi jugé que la « convention de mutation concertée » n’était pas soumise au régime de la rupture conventionnelle homologuée. En effet, si la convention tripartite prévoit bien la rupture du contrat, elle prévoit également la poursuite de la relation de travail, avec reprise d’ancienneté, avec une autre société du groupe. Elle a donc « pour objet d’organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat ».