La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre dernier (Cass. soc. 17 novembre 2021 n°20-11.911), rappelle qu’il est impossible de maintenir aux effectifs un salarié étranger qui ne serait plus doté d’un titre valide l’autorisant à travailler (L. 8251-1 du Code du travail).
L’irrégularité dans laquelle se trouve un tel salarié justifie son licenciement.
Il s’agit d’une jurisprudence constante.
Dans le récent arrêt rendu par la Cour de Cassation, le salarié en question, dépourvu de titre valide, était représentant du personnel. Dans ce cas très spécifique, l’employeur n’a pas à solliciter l’autorisation administrative de licenciement. Le défaut de titre valable est un motif en soi de rupture du contrat.
Rappelons toutefois que si le salarié justifie avoir fait une demande de renouvellement dans les 2 mois précédant l’expiration de sa carte de séjour, le licenciement ne peut avoir lieu immédiatement. Le salarié peut continuer à travailler pendant 3 mois en attendant le renouvellement de son titre (L.433-3 et R. 431-5 CESEDA).
https://www.courdecassation.fr/decision/export/6194ba495a317cc1d116fc21