Par arrêts rendus le 8 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a refusé le statut de salarié à deux coursiers à vélo travaillant pour une plateforme de livraison, estimant qu’il n’existait pas de lien de subordination entre les livreurs et la Société.
Les deux coursiers avaient saisi le Conseil de prud’hommes en décembre 2014 pour obtenir la requalification en contrat de travail d’un contrat d’intermédiation, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement au delà de cette durée pour de nouvelles périodes de deux ans, signé avec la société T.
Déboutés en première instance, les deux coursiers ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris, lui demandant de :
- Infirmer la décision prud’homale ;
- Requalifier les contrats conclus entre les parties en contrat de travail ;
- Condamner la Société au versement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, rappels de salaire, indemnité de préavis et de congés payés, dommages-intérêts pour licenciement abusif et indemnités pour travail dissimulé.
Selon la Cour, les salariés ont échoué à démontrer que :
- Ils exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’un “service organisé” ;
- La Société leur imposait des horaires de travail ;
- La Société avait un pouvoir de contrôle et de sanction.
La Cour a ajouté qu’une clause d’exclusivité/non-concurrence pouvait être insérée dans un contrat d’intermédiation sans pour autant lui conférer la nature d’un contrat de travail.
Pour ces raisons, la Cour a conclu que la preuve de de l’existence de contrats de travail entre la Société et les deux coursiers n’était pas rapportée et débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes.