Salariés éligibles à la préretraite amiante : le délai de prescription pour agir en réparation du préjudice d’anxiété est fixé à deux ans, selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 novembre dernier (n°19-18490).
Dans cette affaire, un salarié éligible à la préretraite amiante avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de réparation de son préjudice d’anxiété.
Débouté en appel en raison de l’irrecevabilité de sa demande considérée comme prescrite, le salarié faisait valoir devant la Cour de cassation que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en déduisait qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant son établissement de travail sur la liste des établissement permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACCATA (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).
Le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié, considérant que l’action par laquelle un salarié “demande réparation du préjudice d’anxiété au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante” se rattache à l’exécution du contrat de travail.
En vertu de l’article L. 1471-1 du Code du travail, le salarié éligible à la préretraite amiante doit donc agir en réparation du préjudice d’anxiété allégué dans un délai de deux ans à compter de la date du premier arrêté d’inscription de l’établissement employeur sur la liste fixée par arrêté ministériel.