Comme l’a rappelé la Ministre du Travail, Elisabeth Borne, le télétravail doit rester la règle pour tous les postes éligibles à cette organisation de travail.
Une instruction DGT du 3 février dernier incite d’ailleurs les Inspecteurs du travail à vérifier, lors de chaque contrôle, les « mesures prises pour lutter contre le risque de contamination et de la mise en œuvre du télétravail pour toutes les tâches télétravaillables » (notre actualité du 3 février 2021).
Une des questions pouvant se poser lors de la mise en œuvre du télétravail est celle du remboursement des frais engagés par les salariés dans ce cadre.
Depuis décembre 2019, l’URSSAF admet que l’employeur puisse verser une allocation forfaitaire qui est réputée utilisée conformément à son objet et donc exonérée de cotisations et contributions sociales dès lors qu’elle n’excède pas :
· 10 € par mois pour un salarié effectuant un jour de télétravail par semaine
· 20 € par mois pour deux jours de travail par semaine
· 30 € pour trois jours par semaine, etc.
Le 29 janvier dernier, l’URSSAF a modifié sa fiche concernant les frais professionnels qui mentionne désormais :
« Si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. »
Une nouvelle tolérance est donc admise en matière de remboursement forfaitaire des frais liés au télétravail. Sera exonérée de charges et contributions, l’allocation dont le montant est fixé par accord collectif, dès lors qu’il dépend du nombre de jours télétravaillés.