Le CSE peut obtenir la prolongation de son délai de consultation en cas d’informations insuffisantes transmises par l’employeur

Dans un arrêt rendu le 26 février 2020, la Cour de cassation précise les incidences de la saisine du Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés au motif de l’insuffisance des informations fournies ou transmises au Comité d’entreprise (« CE »).

La Cour juge que le CE doit obligatoirement saisir la juridiction dans le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Si le Président du tribunal considère que les documents ayant été transmis sont suffisants pour que le CE puisse formuler un avis motivé, le délai s’achève à la date initialement prévue.

En revanche, si le Président du tribunal considère que les informations nécessaires au CE pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, il peut ordonner la production des éléments d’information complémentaires.

Dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, le Président du tribunal pourra prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.

Ce mécanisme, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation légale faite au juge de se prononcer dans un délai rapide, doit permettre de maintenir dans des délais raisonnables la procédure de consultation du CE tout en lui assurant le droit à l’information utile.

Cette solution devrait être transposable au Comité Social et Économique, qui pourrait désormais saisir le Tribunal Judiciaire compétent (lequel remplace le Tribunal de grande instance).

Cass., soc., 26 février 2020, n° 18-22.759

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/246_26_44482.html

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