Organiser la reprise (12) : la vérification des délégations de pouvoirs et le risque pénal

Organiser la reprise (12) : la vérification des délégations de pouvoirs et le risque pénal

Par Paul ROMATET et François HUBERT, Avocats, MGG VOLTAIRE

 

Dans le sillage de son obligation générale de sécurité et de prévention (C. trav., art. L. 4121-1 et s.), l’employeur est tenu a minima de respecter et de faire respecter les préconisations gouvernementales pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

 

La reprise de l’activité nécessite la mise en œuvre de mesures d’hygiène, de santé et de sécurité spécifiques qui feront l’objet d’une supervision renforcée des représentants du personnel et des services de l’Inspection du travail compte tenu de ce contexte.

 

  1. Un risque accru d’engagement de la responsabilité pénale dans le cadre de la reprise

 

Compte tenu du nombre important d’obligations mises à la charge des entreprises en lien avec l’épidémie de Covid-19, le risque d’engagement de la responsabilité pénale des personnes en charge de mettre en œuvre les modalités de la reprise ainsi que les entreprises, personnes morales, se trouve particulièrement accru.

 

Cette responsabilité pourrait à titre d’exemples être engagée à raison :

 

  • D’infractions aux règles sur l’hygiène et la sécurité au travail

 

L’article L. 4741-1 du Code du travail pose une responsabilité de principe du chef d’entreprise ou de son délégataire en matière d’hygiène et de sécurité, en cas d’inobservation des règles relevant des thèmes suivants :

  • Les droits d’alerte et de retrait, les obligations générales et particulières d’information et de formation,
  • Les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail,
  • Les équipements de travail et moyens de protection,
  • La prévention de certains risques d’exposition,
  • Les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, les prescriptions techniques applicables avant l’exécution des travaux et prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux,
  • La coordination de la prévention.

 

Toute infraction à ces règles est passible d’une amende de 10.000 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.

 

  • D’absence d’actualisation du document unique d’évaluation des risques (DUER) (C. trav., art. R.4741-1)

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques au sein du document unique est puni d’une amende de 1.500 euros pour les personnes physiques et 7.500 euros pour les personnes morales.

 

  • De la mise en danger de la vie d’autrui (C. pén., art. 223-1)

La mise en danger de la vie d’autrui sanctionne le fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » et est punie d’une peine d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende pour une personne physique, 75.000 euros d’amende pour une personne morale.

 

  • Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique (C. pén.,art. 221-6, 222-19, 222-20, R. 625-2 et R. 625-3)

Ces infractions supposent notamment qu’il soit rapporté la preuve d’une causalité certaine entre cette contamination et les éventuels manquements aux règles d’hygiène et de sécurité reprochés dans le cadre de la gestion de l’épidémie du Covid-19, ainsi que l’existence d’une faute pénale. S’agissant des sanctions pénales au titre des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, elles varient selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique subie par la victime et selon la nature de la faute commise.

 

2. Modalités d’engagement de la responsabilité pénale

 

Le non-respect de ces règles est ainsi susceptible d’engager la responsabilité pénale du dirigeant ou d’un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs, voire la responsabilité de l’entreprise personne morale, concurremment ou à la place de celle du dirigeant ou de son délégataire.

 

  • Responsabilité pénale du chef d’entreprise, personne physique ou de son délégataire

 

Toute faute, même simple, est susceptible de faire engager la responsabilité pénale de la personne physique dès lors qu’elle cause directement le dommage.

A l’inverse, si la personne physique ne cause le dommage qu’indirectement comme il est souvent le cas en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, les conditions d’engagement de sa responsabilité pénale sont restreintes et nécessitent notamment la caractérisation d’une faute qualifiée (C. pén., art. 121-3, al. 4), dont il existe deux types :

  • la violation « manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Tel peut être le cas, par exemple, en cas de manquement délibéré dans la mise en œuvre des mesures de protection, telles que le port de masques et le respect des règles sur la distance à respecter entre salariés,
  • la commission d’une « faute caractérisée » exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne peut ignorer. Cette faute peut se déduire d’un ensemble de fautes simples.

Enfin, la responsabilité de la personne physique peut être engagée même en l’absence de survenance d’un accident et d’un dommage. L’article 223-1 du Code pénal incrimine ainsi le fait « d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ode sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

  • Responsabilité pénale de la société, personne morale

 

Il convient de rappeler que l’article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises « pour leur compte par leurs organes ou représentants ».

 

Les juridictions font, depuis 2011, une application stricte de ces dispositions et exigent ainsi l’identification précise de l’organe ou du représentant de la personne morale ayant commis une infraction, notamment dans notre situation, aux règles d’hygiène, de santé et de sécurité.

 

Dès lors, la seule survenance d’un accident n’entraîne pas la mise en cause automatique de la responsabilité de la personne morale pour le compte de laquelle le salarié travaille, le juge devant en effet contrôler, entre autres, si les faits reprochés ont bien été commis pour le compte de la personne morale poursuivie par l’un de ses organes ou représentants.

 

3. La délégation de pouvoirs comme outil de prévention des risques

 

Dans ce contexte, une remise à jour (ou tout du moins une vérification) des délégations de pouvoirs constitue un moyen utile et nécessaire de prévention des risques.

 

En effet, pour veiller au respect de la réglementation, en particulier en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, l’employeur, c’est-à-dire le chef d’entreprise, peut, en vertu d’une délégation de pouvoirs, transférer à un salarié une partie de ses pouvoirs et, partant, la responsabilité pénale afférente, sous réserve qu’elle soit valable et notamment que le délégataire ait la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour exercer les pouvoirs confiés.

 

La délégation de pouvoirs vise ainsi à faire respecter la réglementation applicable par les salariés qui sont plus proches du terrain que ne peut l’être l’employeur.

 

Le fait de ne pas recourir à une délégation de pouvoirs peut d’ailleurs constituer une faute susceptible d’être reprochée à l’employeur et engager ainsi sa responsabilité pénale et celle de l’entreprise, personne morale (notamment : Cass. crim., 31 oct. 2017, n°16-83.683).

 

La délégation de pouvoirs n’est donc pas uniquement une cause d’exonération de responsabilité de celui qui la consent, mais participe également à un système d’organisation de l’entreprise tendant à prévenir la survenance de risques professionnels.

 

Aussi, cela suppose en particulier de :

 

  • S’assurer de la validité de la délégation de pouvoirs ;

  • Cartographier précisément son champ d’application et ce, notamment dans l’hypothèse où il y aurait toute une chaîne de délégations et de subdélégations ;

  • S’assurer que les délégataires sont suffisamment formés à la gestion du nouveau risque Covid-19 et aux conditions de la reprise pour qu’ils puissent valablement agir dans le cadre de leur délégation de pouvoirs.

Afin de gérer au mieux la reprise de votre activité, MGG VOLTAIRE est à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes démarches. 

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