Organiser la reprise (14) : comment gérer un cas de contamination ou de suspicion de contamination ?
Par Claire CHESNEAU, Avocat, MGG VOLTAIRE
L’employeur n’est en principe pas autorisé à mettre en œuvre des campagnes de dépistage pour ses salariés et le contrôle de température à l’entrée de l’établissement, s’il est possible, est toutefois déconseillé.
Les salariés sont généralement invités à prendre leur température de manière régulière et toute personne présentant des symptômes doit être invitée par son employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci et s’isoler.
Il ne peut toutefois être exclu que les salariés présents sur site présentent des symptômes, malgré les précautions prises par ailleurs par l’employeur.
Le Ministère du travail, qui vient de publier un protocole de déconfinement pour les entreprises, pour assurer la santé et la sécurité des salariés, aborde notamment la question de la gestion des personnes symptomatiques sur le lieu de travail. Il rappelle ainsi que :
1. Sur les mesures à mettre en place en amont, afin de préparer la gestion d’un éventuel cas de contamination
En amont de toute révélation d’un cas et au moment de la reprise de l’activité, l’employeur doit, le cas échéant avec la médecine du travail, rédiger une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler rapidement et de les inviter à rentrer chez eux.
L’employeur doit par ailleurs élaborer des matrices de contacts pour faciliter l’identification des personnes contacts, en cas de survenu d’un cas avéré.
Ceci doit lui permettre, en cas de cas avéré, de prendre toutes les mesures nécessaires vis-à-vis des salariés qui risqueraient en conséquence d’être contaminés à leur tour.
2. Mesures à suivre en présence d’une personne symptomatique sur le lieu de travail
Ø Vis-à-vis du salarié présentant des symptômes
Dans tous les cas, l’employeur doit :
– isoler cette personne en appliquant les gestes barrières et lui fournir un masque ;
– mobiliser le professionnel de santé dédié à l’établissement, ou toute personne compétente localement (référent Covid, secouriste), en s’assurant de pouvoir fournir des masques aux personnes en contact avec la personne symptomatique ;
En l’absence de signe de gravité l’employeur doit :
– contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis médical ;
– en cas de confirmation de l’absence de signes de gravité, organiser le retour du salarié à son domicile en évitant les transports en commun.
En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire) l’employeur doit :
– appeler le SAMU ;
– organiser l’accueil des secours en restant à proximité (en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent.
Ø Nettoyage des locaux
Une fois le salarié pris en charge, l’employeur doit s’assurer du nettoyage des locaux et suivre les consignes du service de santé au travail.
Quand la contamination est avérée, le ministère n’impose pas la fermeture de l’établissement, mais donne pour instructions d’équiper les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ainsi que des conseils pratiques que les modalités d’entretien des sols (lavage-désinfection humide, bandeau de lavage à usage unique, temps de séchage suffisant etc.)
Les déchets produits par la personne contaminée doivent suivent la filière d’élimination classique.
Ø Si le cas COVID est confirmé
L’identification et la prise en charge des contacts doit être organisée par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie).
Les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé).
Les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »).
Sous réserve que ces mesures soient respectées, le Ministère considère que « la seule circonstance qu’un salarié a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. »
Les mesures reprises ci-dessus apparaissent ainsi essentielles à mettre en œuvre au sein de l’entreprise, afin de limiter les risques de contamination les risques liés à de possibles droits de retraits, en cas de contamination avérée.