Contrat de sécurisation professionnelle : le motif économique doit être présenté au salarié au plus tard au moment de son acceptation de ce dispositif

Dans un arrêt du 27 mai 2020 (n°18-20153), la Cour de cassation a rappelé la règle bien établie concernant la rupture du contrat de travail à la suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (« CSP »).

Les entreprises couvertes par le champ d’application du CSP (moins de 1 000 salariés en France ou groupe de moins de 1 000 salariés au sein de l’Union Européenne) doivent proposer ce dispositif aux salariés qu’ils envisagent de licencier pour motif économique.

En cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu d’un commun accord dans un délai de 21 jours après présentation de ce dispositif aux salariés. Au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, le salarié doit avoir connaissance des motifs économiques qui justifient la rupture de son contrat de travail.

La Haute juridiction, dans l’arrêt susvisé, rappelle ainsi que :

« lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ».

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/mai_9747/450_27_44917.html

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