Conformément à l’article L.2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter.
Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation précise que dans le cadre d’élections professionnelles organisées après l’annulation judiciaire des premières élections, une organisation syndicale peut mandater, en tant que représentant de section syndicale, le même salarié que celui qu’elle avait précédemment désigné en cette qualité (Cass. Soc. 04 novembre 2020, n°19-13.151).
Dans cette affaire, lors des élections du Comité social et économique, un syndicat, non-représentatif à l’issue du scrutin, avait désigné un salarié comme représentant de la section syndicale. Les élections avaient par la suite été annulées par le Tribunal d’instance, qui avait ordonné l’engagement d’un nouveau processus électoral.
Suite aux nouvelles élections, le syndicat avait désigné le même salarié comme représentant de section syndicale.
L’employeur demandait l’annulation de cette désignation en se prévalant des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui précisent que le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, et qui prévoient que le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.
La Cour de cassation a cependant validé la désignation du même salarié comme représentant de section syndicale.
Selon elle, “les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale”.