Sort des JRTT en cas de privation d’effet d’une convention de forfait annuel en jours

Une convention de forfait annuel en jours privée d’effet autorise l’employeur à réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés en exécution de ladite convention.

Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (n° 17-28.234), la Cour de cassation a en effet jugé que, lorsque la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis le salarié était privée d’effet, le paiement des JRTT accordés en exécution de ladite convention devenaient indus, de sorte que l’employeur était en droit de réclamer au salarié le remboursement des JRTT accordés.

La Cour de cassation a rendu sa décision au visa de l’article 1376 du Code civil (dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations) selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (désormais recodifié sous l’article 1302-1 du Code civil).

Dès lors, les employeurs concernés par des contentieux portant sur la privation d’effet du forfait annuel en jours de leur salarié pourraient, eu égard à cet arrêt, réclamer le remboursement des JRTT accordés à ce dernier afin de compenser en partie les montants éventuellement dus à titre de rappels d’heures supplémentaires.

Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 17-28.234

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/01.janvier_9998/28_06_46267.html

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