Contentieux en rappel d’heures supplémentaires : précisions de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 27 janvier 2021 (n°17-31046), la Cour de cassation précise le contour du régime de la preuve applicable au contentieux en rappel d’heures supplémentaires.

Rappelons que le législateur a instauré à l’article L.3171-4 du Code du travail un régime de la preuve dérogatoire au droit commun en matière de contentieux d’heures, selon lequel la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant préalablement fournir au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et l’employeur devant ensuite produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dans cet arrêt, un salarié, présentant une demande de rappel d’heures supplémentaires, avait produit un décompte des heures de travail précisant les heures de prise et de fin de service, les rendez-vous professionnels, le nombre d’heures quotidien et le total hebdomadaire. La Cour d’appel, pour débouter le salarié, itinérant, a retenu qu’il ne mentionnait pas ses heures de travail sur les comptes-rendus hebdomadaires transmis à l’employeur, que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié et que les décomptes produits étaient insuffisamment précis en ce qu’ils n’indiquaient pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.

La Cour de cassation, rappelant que le juge du fond devait former sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments produits par les deux parties, censure le raisonnement de la Cour d’appel, en considérant qu’alors que cette dernière avait constaté que le salarié avait présenté des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre, elle a, par son raisonnement, fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, violant ainsi le régime de la preuve ci-dessus rappelé.

Cet arrêt rappelle l’importance pour l’employeur de mettre en œuvre des éléments de contrôle de la durée du travail suffisamment fiables, y compris pour les salariés itinérants travaillant loin du siège.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/138_27_46367.html

 

 

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