Mutation disciplinaire : le refus implicite interrompt la prescription des faits fautifs

Dans un arrêt du 27 mai 2021, la Chambre sociale de la cour de cassation a apporté des précisions sur l’effet du refus implicite du salarié, en cas de mutation disciplinaire, sur la prescription des faits fautifs (Cass. soc., 27 mai 2021, n°19-17.587 FS-P).

Pour rappel, l’employeur ne peut imposer une sanction disciplinaire modifiant le contrat de travail du salarié, telle qu’une rétrogradation ou une mutation disciplinaire.

Lorsque l’employeur propose une telle sanction au salarié, ce dernier est donc en droit de la refuser.

Dans une telle hypothèse, le délai de prescription des faits fautifs de deux mois est alors interrompu, l’employeur disposant d’un nouveau délai de deux mois, à compter du refus du salarié, pour prendre une autre sanction.

Si la nouvelle sanction envisagée impose l’organisation d’un entretien préalable (comme un licenciement ou une autre modification contractuelle pour motif disciplinaire), l’employeur doit alors convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable, la convocation devant intervenir dans les deux mois du refus du salarié.

Dans son arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation est venue préciser quand devait s’apprécier cette date de refus du salarié faisant courir ce nouveau délai de deux mois, lorsque l’employeur avait laissé un délai de réflexion au salarié pour accepter ou refuser la proposition de modification de son contrat de travail pour motif disciplinaire et à l’issue duquel, en l’absence de retour exprès du salarié, celui-ci était réputé avoir implicitement refusé la sanction proposée.

Dans cette affaire, le salarié s’était vu notifier une mutation disciplinaire. L’employeur avait alors donné au salarié un délai de 8 jours pour faire connaître sa position, en lui précisant que l’absence de réponse à cette échéance vaudrait désapprobation de la mutation. Le salarié n’avait toutefois expressément exprimé son désaccord que 16 jours plus tard, soit après la période de réflexion qui lui avait été donnée. L’employeur avait alors convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable dans le délai de deux mois suivant le refus exprès du salarié, mais plus de deux mois après la fin de la période de réflexion qui lui avait été laissée et à l’issue de laquelle le salarié était en principe réputé avoir implicitement refusé la sanction.

En l’occurrence, la Cour de cassation a confirmé la position des juges du fond en annulant la sanction notifiée au salarié à la suite de ce nouvel entretien préalable, au motif que la nouvelle convocation à un entretien était intervenue après l’expiration du délai de prescription de deux mois, ce délai commençant à courir à compter du refus implicite du salarié, peu important que le refus de l’intéressé ait été réitéré de façon expresse postérieurement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043617961?init=true&page=1&query=19-17.587+&searchField=ALL&tab_selection=all

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