La première Loi de finances rectificative pour 2021 a été définitivement adoptée par le Sénat ce Lundi 12 juillet 2021 dans une rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire. Dans la matière sociale, nous relevons principalement l’article 2 du texte fraichement adopté, cet article prévoyant la reconduction de la fameuse Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (communément nommée « Prime Macron »).
Pour mémoire, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime à caractère exceptionnel et ce, en exonération de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôts sur le revenu, sous certaines conditions et dans certaines limites :
- Condition tenant aux bénéficiaires de la prime : L’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement ou de dépôt de l’accord/signature de la décision unilatérale. Par ailleurs, la rémunération perçue par les salariés bénéficiaires « au cours des douze mois précédant le versement » doit être inférieure à trois fois le SMIC.
- Condition tenant aux modalités de mise en place : la prime doit être mise en place soit (i.) par un accord collectif, soit (ii.) par une décision unilatérale, étant toutefois précisé que, dans une telle hypothèse, l’employeur doit en informer le Comité Social et Economique avant qu’il ne soit procédé au versement. L’employeur peut prévoir dans l’acte de mise en place un dispositif de modulation de la prime en fonction « de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail ». Exit donc la possibilité de moduler le montant de la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire ou en raison de conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise (cf. Questions/réponses du ministère du travail du 17 avril 2020).
- Condition tenant à la date de versement : La prime doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.
- Condition tenant au principe de non-substitution : La prime doit constituer une rémunération supplémentaire, qui ne peut donc se substituer à d’autres éléments de rémunération versés par l’employeur (tels que des augmentations ou autres primes versées en exécution du contrat de travail, d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou d’un usage d’entreprise).
- Limite d’exonération : L’employeur peut librement déterminer le montant de la prime qu’il entend octroyer aux bénéficiaires. Les exonérations sociales et fiscales ne sont toutefois attribuées que dans une limite de 1.000 Euros par bénéficiaire. Ceci étant rappelé, la limite d’exonération peut être portée à 2.000 Euros pour :
- Les employeurs qui sont couverts par un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou prenant effet avant le 31 mars 2022. Si l’ouverture de cette dérogation aux accords de participation volontaire (conclus dans les entreprises de moins de 50 salariés) était initialement prévue par le projet de Loi, elle a finalement été abandonnée dans sa dernière version.
- Ou les employeurs couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise prévoyant une valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire (à savoir les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué à la continuation de l’activité économique et dont l’activité s’est exercée en 2020 ou 2021 uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire). Il s’agit là de la principale nouveauté de cette version du dispositif PEPA.
- Ou pour les associations, fondations, œuvres et organismes d’utilité publique.
Une vigilance particulière devra être portée aux conditions d’exonération des primes PEPA ainsi qu’aux modalités de mise en place exposées ci-avant et ce, afin d’éviter tout redressement ultérieur par les organismes des URSSAF.