L’absence d’organisation de l’entretien professionnel de la salariée de retour d’un congé maternité ne constitue pas une cause de nullité du licenciement

La Cour de cassation a été saisie par un conseil de prud’hommes d’une demande d’avis relative à l’incidence, en cas de licenciement, du défaut de tenue de l’entretien professionnel devant être organisé au retour de la salariée ayant bénéficié d’un congé de maternité.

En effet, l’employeur doit systématiquement proposer à la salariée, qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi (articles L. 1225-27 et L. 6315-1 alinéa 2 du Code du travail).

Le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de nullité du licenciement formulée par une salariée licenciée pour insuffisance professionnelle quelques mois après son retour de congé maternité, sans qu’un entretien professionnel n’ait été organisé, a posé la question suivante à la Cour de cassation :

« Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6°, du même code ? ».

À l’appui de sa demande, la salariée invoquait les dispositions de l’article L. 1235-3-1, 6° du Code du travail, selon lesquelles est nul le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité visées par l’article L. 1225-71 du même Code, lequel renvoie notamment aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 du Code du travail, ce qui inclut donc l’article L. 1225-27 relatif à l’organisation de l’entretien professionnel.

La Cour de cassation s’est prononcée sur la demande d’avis le 7 juillet dernier. Elle a relevé que l’article L. 1235-3-1 du Code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail (qui fixe le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse) est écartée, et non d’ériger de nouveaux cas de nullité, et qu’il ne résulte d’aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l’absence d’organisation de l’entretien prévu par l’article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d’un licenciement ultérieurement prononcé.

Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de proposer un entretien professionnel à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité n’entraîne pas, à lui seul, la nullité du licenciement.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2021_10018/2021_21_10169/15010_7_47457.html

 

 

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