Dans un arrêt du 17 novembre dernier, la Cour de cassation a posé pour principe que lorsque le licenciement pour absence prolongée pour maladie désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié était jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
En principe, sauf disposition conventionnelle contraire, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié qui se trouve dans l’impossibilité de l’effectuer.
Le salarié licencié pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif étant en général en arrêt de travail pendant la durée du préavis, celui-ci ne lui est pas payé.
Au visa de l’article L. 1234-5 du Code du travail, la Cour de cassation a toutefois considéré que nonobstant l’arrêt de travail du salarié au cours de la période de préavis, dès lors que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
La Cour de cassation semble ainsi considérer que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement implique que l’inexécution du préavis doive être assimilée comme étant « à la demande de l’employeur ».
Cette jurisprudence est “cohérente” avec la position de la Cour de cassation qui avait pu être amenée à tirer les mêmes conséquences en cas licenciements injustifiés dans le cadre d’une inaptitude physique et ou à la suite de l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Cass. soc., 17 novembre 2021, no 20-14.848 FS-B
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