Forfait-jours : précisions sur le taux de majoration des jours travaillés excédentaires.

Le Code du travail dispose que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. Cet accord entre le salarié et l’employeur doit, selon l’article L. 3121-59, être établi par écrit et déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle qu’« en l’absence d’accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, [il appartient au] juge [de] fixe[r] le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu ».

En l’espèce, un salarié alléguait que le rappel de salaire afférents aux jours travaillés non rémunérés par l’employeur devait se faire sur la base d’un taux de majoration de 25 %, même en l’absence d’écrit, dans la mesure où certains jours excédentaires avaient déjà été rémunérés sur cette base.

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel, laquelle avait fait ainsi application d’un taux de majoration de 25 % sur la base des « éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ».

Même en l’absence d’écrit établi dans les conditions de l’article L. 3121-59, un juge peut donc, au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis, fixer un taux majoration supérieur à 10%.

Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-13.266

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