La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 16 mars 2022 (n° 20-22.676), le caractère impératif de la signature du contrat de travail à durée déterminée.
Au cas particulier, un salarié, engagé en qualité d’enquêteur suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande visant à obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et formulé diverses demandes afférentes.
Il a invoqué, au soutien de sa demande de requalification, le défaut de signature de ses contrats de travail à durée déterminée.
La Cour d’appel de Paris l’a débouté de cette demande au motif que l’exécution des contrats, paraphés uniquement par l’employeur, faisait obstacle à la requalification.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2022, rappelle cependant que « la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ».
Elle précise qu’«[i]l n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ».
La Cour de cassation censure donc la décision des juges du fond en considérant que le défaut de signature ne pouvait permettre de considérer les contrats de travail à durée déterminée comme ayant été établis par écrit.
Partant, elle précise que les contrats devaient être réputés conclus pour une durée indéterminée.
Cet arrêt permet de rappeler la vigilance qui doit être apportée à chaque conclusion de contrat de travail à durée déterminée, contrat devant être établi par écrit – caractère auquel se rattache l’exigence de signature – et comporter un certain nombre de mentions obligatoires (article L. 1242-12 du code du travail).