Pas de double indemnisation du même préjudice

Comme si les actualités règlementaires et législatives ne suffisaient pas, la Cour de cassation a décidé d’être particulièrement active sur le front jurisprudentiel en ce début d’année 2021.

En témoigne sa dernière livraison d’arrêts du 27 janvier 2021 : outre un arrêt relatif au régime probatoire en matière d’heures supplémentaires (cf. notre actualité du 10 février), la Cour de Cassation entend également nous apporter des précisions sur le régime d’indemnisation des salariés (Cassation, Sociale, 27 janvier 2021, n°18-23.535).

Des salariés avaient saisi le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel à la suite de leur licenciement pour motif économique. Au terme de ces procédures, ils avaient obtenu la condamnation de leur employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu principalement de son manquement à ses obligations de reclassement et de financement du plan de sauvegarde de l’emploi.

En parallèle une action en responsabilité avait été initiée à l’encontre d’une banque, cette dernière ayant accordé des crédits ruineux à la Société. Les salariés s’étaient joints à cette action pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun (ex-article 1382 du Code civil), la réparation de préjudices en lien avec leur perte d’emploi (et notamment la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé).

La Cour d’appel avait débouté les salariés de leurs demandes, estimant que ces préjudices avaient d’ores et déjà fait l’objet d’une réparation par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salariés étant dès lors infondés à solliciter une nouvelle indemnisation de ces mêmes préjudices.

Puis, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi des salariés.

Après avoir rappelé que le principe de réparation intégrale du préjudice ne peut permettre d’aboutir à une double indemnisation du même préjudice, la Haute juridiction a précisé que les préjudices au titre de la perte d’emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi invoqués au soutien de l’action en responsabilité extracontractuelle « avaient déjà été indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur » et l’octroi subséquente d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une telle décision est susceptible de freiner les ardeurs de certains requérants souhaitant optimiser leur niveau d’indemnisation par une multiplication des recours.

Néanmoins, la Cour de cassation laisse la porte ouverte à une inflexion de cette jurisprudence dans l’hypothèse où les préjudices dont les salariés demandent l’indemnisation dans le cadre de divers recours sont bien distincts du préjudice afférent à la perte d’emploi et réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/140_27_46368.html

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