Harcèlement moral et prescription de l’action en licenciement nul

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (n°19-21931), la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de départ de la prescription applicable aux demandes découlant du harcèlement moral dont le salarié se prétend victime.

En l’espèce, une salariée avait été placée en arrêt maladie en avril 2009 et finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2009.

Le 10 novembre 2014, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes afin de faire juger son licenciement nul et condamner la société à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral invoqué et de la rupture de son contrat.

En appel, le harcèlement moral de la salariée a été reconnu et l’employeur condamné au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement et du licenciement nul.

La société a formé un pourvoi en cassation considérant que les faits de harcèlement étaient prescrits puisque la salariée avait eu connaissance de ces faits de harcèlement moral le 9 septembre 2009, date à laquelle elle avait indiqué à l’inspection du travail qu’elle était en arrêt de travail pour dépression et avait fait l’objet de circonstances lui permettant de faire reconnaître le harcèlement moral.

L’employeur considérait en tout état de cause que les faits s’étant produits plus de 5 ans avant la saisine, ils étaient prescrits et ne pouvaient donc plus être retenus pour caractériser le harcèlement moral dont la salariée disait être victime.

Au visa de l’article 2224 du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de responsabilité civile, « le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dès lors, la Cour considère que la salariée, qui soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie le 7 avril 2009, et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation ne retient pas non plus le second argument de l’employeur visant à écarter les faits s’étant produits plus de 5 ans avant la saisine en considérant que « la cour d’appel a à bon droit analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission. »

Peu importe la connaissance de la victime des faits de harcèlement antérieurs à son licenciement, la chambre sociale considérant que le licenciement constitue le dernier acte de harcèlement qui fait courir le délai de prescription de 5 ans.

De la même manière, la chambre criminelle avait considéré que « la prescription n’a commencé à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier » (Cass. Crim. 19 juin 2019, n°18-85725).

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/719_9_47270.html

 

 

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