Préjudice automatique : de nouveaux cas reconnus par la jurisprudence

LE PRINCIPE : L’ABSENCE DE PREJUDICE AUTOMATIQUE

Depuis un arrêt rendu le 13 avril 2016, la Cour de cassation refuse la notion de préjudice automatique en droit du travail et impose au salarié de démontrer à la fois l’existence d’une faute de son employeur, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Tel est notamment le cas en matière :

  • De remise tardive de documents (certificat de travail et bulletins de paye) ;
  • De manquement à l’établissement d’un DUERP ;
  • De méconnaissance par l’employeur de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de 2e catégorie.

Par ailleurs, hors les exceptions qui suivent, le salarié doit donc démontrer que le manquement de l’employeur lui a causé préjudice pour pouvoir en être indemnisé.

LES EXCEPTIONS JURISPRUDENTIELLES : LA RECONNAISSANCE DE PREJUDICES AUTOMATIQUES

Toutefois, ces dernières années, la jurisprudence a dégagé plusieurs exceptions à ce principe en reconnaissant différents cas de préjudices automatiques.

Ainsi, la Cour de cassation considère qu’ont automatiquement droit à réparation les salariés :

  • Dont l’employeur a manqué aux règles relatives à la durée maximale du travail ;
  • Dont l’employeur a manqué aux règles relatives au repos quotidien. 

Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a de nouveau dégagé de nouveaux cas de préjudices automatiques au bénéfice de salariés dans les cas suivants :

  • Lorsque l’employeur fait travailler une salariée durant son congé maternité ;
  • Lorsque l’employeur manque à ses obligations en matière de temps de pause (même en l’absence de plainte du salarié et lorsque les heures ont été rémunérées) ;
  • Lorsque l’employeur fait travailler un salarié durant un arrêt maladie.

A charge donc pour les employeurs d’être particulièrement vigilants sur le respect des règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos.