Par un arrêt du 26 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a jugé nul le licenciement pour insuffisance professionnelle d’une salariée ayant dénoncé un harcèlement d’ambiance à l’égard des femmes en raison de propos sexistes et d’agissements à caractère sexiste et sexuel.
En l’espèce, la salariée avait contesté son licenciement pour insuffisance professionnelle et réclamé en justice sa nullité considérant que son licenciement était consécutif à sa dénonciation d’un harcèlement d’ambiance dû aux propos et agissements sexistes de collègues travaillant dans le même open space qu’elle.
Elle versait aux débats une copie des « échanges par mails intervenus entre plusieurs collègues à teneur sexuelle et comportant des photographies de femmes pour partie dénudées ou dans des positions suggestives, accompagnées de commentaires graveleux et montrant qu’il existait dans l’entreprise un relâchement de nature à mettre mal à l’aise l’ensemble des femmes de l’équipe dont la salariée ».
Selon la Cour d’appel de Paris, « la proximité matérielle des postes de travail, situés en open space ainsi que la nature du travail effectué sur ordinateur exclusivement, sans qu’à aucun moment la société ne fasse usage, comme l’y autorise la charte relative à l’utilisation des outils informatiques et de communications en vigueur en son sein, de son pouvoir de contrôle des messages, ne permettaient pas à la salariée de s’abstraire de cet environnement et d’ignorer les images à caractère sexuel et les propos sexistes échangés portant atteinte à sa dignité de femme – cette situation ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé. »
De plus, la Cour d’appel a jugé que l’enquête interne diligentée par l’employeur, bien qu’elle écartât toute accusation de discrimination et de harcèlement, présentait des carences et manquait de rigueur dans la méthodologie.
Ainsi, sur le fondement de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail protégeant les salariés contre tout agissement sexiste et de l’article L. 1132-1 du Code du travail sanctionnant les mesures discriminatoires, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’était établie « l’existence de propos sexistes et d’agissements à caractère sexiste et sexuel caractérisant un harcèlement d’ambiance à l’égard des femmes qui ont porté atteinte à la dignité de la salariée et créé un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant » et, par conséquent, que le harcèlement discriminatoire était caractérisé.
Par la suite, le harcèlement discriminatoire étant établi, la Cour d’appel de Paris a jugé que le licenciement de la salariée était nul, aucune mauvaise foi de la salariée n’ayant pu être démontrée.
En conclusion, il appartient à l’employeur d’être particulièrement attentif aux propos et agissements pouvant être tenus et exister dans ses locaux et notamment dans les open space.
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, n°21-10408