Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation assouplit l’interprétation des mentions figurant dans l’avis d’inaptitude

Dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-22.612), la Chambre sociale de la Cour de cassation a clarifié l’interprétation des mentions figurant dans un avis d’inaptitude au regard de l’obligation de reclassement de l’employeur.

En l’espèce, un salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail. L’avis d’inaptitude mentionnait que “l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste”.

Sur cette base, l’employeur avait procédé au licenciement sans engager de démarche de reclassement.

Le salarié contestait son licenciement, faisant valoir que le médecin du travail devait reprendre littéralement l’une des deux mentions prévues par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail pour que l’employeur puisse être dispensé de recherche de reclassement, à savoir :

  • Soit “Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ;
  • Soit “L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”

Saisie du litige, la Cour de cassation rejette cette interprétation strict du texte. Elle juge que la formulation retenue par le médecin du travail, bien que différente dans les termes, avait une portée équivalente à celle de la loi.

Ainsi, l’employeur était en droit de considérer qu’aucun reclassement n’était possible et de licencier le salarié sans mener de recherches de reclassement.

Cet arrêt confirme l’approche pragmatique de la Cour de cassation en matière d’inaptitude : la mention expresse requise pour dispenser l’employeur de recherche de reclassement n’a pas besoin d’être reprise mot pour mot tant que l’avis du médecin du travail exprime clairement l’impossibilité d’un reclassement.

https://www.courdecassation.fr/decision/67ac551d91acc6fabdb2cf03