Prescription en matière de rappels de salaires : la Cour de cassation précise la date d’exigibilité pour les salariés payés au mois

Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour de cassation affine sa lecture de la prescription triennale des créances salariales, en précisant la notion de date d’exigibilité du salaire mensuel.

Elle rappelle que, pour les salariés payés au mois, l’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle de versement en vigueur dans l’entreprise et couvre l’intégralité de la rémunération due au titre du mois considéré. Ainsi, la créance salariale naît à cette date unique.

Ce point est déterminant, car la prescription de trois ans prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail court à compter de cette exigibilité.

En l’espèce, la Cour d’appel avait écarté à tort des demandes couvrant une période allant jusqu’à novembre 2016, estimant que la prescription courait à compter de la saisine, intervenue le 15 mai 2020. Or, la rupture du contrat remontait au 12 novembre 2019 : la salariée pouvait donc valablement réclamer les rappels de salaire dus à partir de novembre 2016.

À retenir : en matière de salaires mensuels, c’est donc la date habituelle de versement qui déclenche l’exigibilité, et donc le point de départ de la prescription.

Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-15.747

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051617826?init=true&page=1&query=23-15.747&searchField=ALL&tab_selection=all