Par un arrêt du 21 mai 2025 (Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-21.954, publié au Bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation clarifie deux points de procédure déterminants en matière d’élections professionnelles :
- La régularité d’une liste de candidats s’apprécie à la date limite de dépôt fixée par le protocole préélectoral ;
- Une demande reconventionnelle formulée après l’expiration du délai de contestation est irrecevable, y compris lorsqu’elle concerne les mêmes élections.
La régularité de la liste appréciée à la seule date limite de dépôt
En l’espèce, une liste CGT déposée pour le collège employés respectait les règles de représentation équilibrée prévues à l’article L. 2314-30 du Code du travail. Le lendemain de la date limite de dépôt, une candidate se retire. Estimant que la liste n’est plus conforme, la CFDT conteste l’élection du dernier élu masculin.
La Cour de cassation censure l’analyse du tribunal judiciaire, en rappelant que la régularité d’une liste s’apprécie exclusivement à la date de dépôt prévue au protocole. Le retrait ultérieur d’un candidat, qui constitue un droit individuel, n’est pas de nature à remettre en cause cette régularité.
Le respect du délai de contestation opposable à toute demande, y compris reconventionnelle
En défense, la CGT formule une demande reconventionnelle tendant à l’annulation de l’élection d’une candidate CFDT, en invoquant un déséquilibre sur cette autre liste. La Cour juge cette demande irrecevable, faute d’avoir été formée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 2314-24 du Code du travail. Elle rappelle qu’une telle demande ne constitue pas un simple moyen de défense, mais une nouvelle contestation autonome, soumise au même régime de forclusion.
Une décision structurante, appelant une sécurisation renforcée du protocole préélectoral
En validant l’appréciation stricte à la date de dépôt, la Cour sécurise les listes syndicales contre les aléas liés à des désistements postérieurs. Cette protection n’est toutefois pas absolue : des retraits organisés à des fins de contournement des règles de mixité pourraient, à terme, être qualifiés d’abusifs.
L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle rappelle par ailleurs la nécessité, pour les employeurs, de sécuriser les opérations électorales en anticipant toute difficulté dès la phase de négociation du protocole, tant sur les modalités de dépôt que sur la gestion des retraits.
Cass. soc., 21 mai 2025, n° 23-21.954