Dans un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation confirme la liberté des partenaires sociaux de réserver, par accord collectif, le recours à l’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au seul CSE central, même lorsque l’information-consultation est partagée avec les CSE d’établissement.
L’affaire portait sur un accord d’entreprise conclu en 2019 au sein de l’UES Orange, qui organisait la mise en place d’un CSE central et de plusieurs CSE d’établissement. L’accord prévoyait une consultation annuelle sur la politique sociale aux deux niveaux (central et établissement), mais réservait expressément au seul CSE central le droit de recourir à une expertise dans ce cadre.
Un syndicat non-signataire contestait cette clause, estimant qu’un CSE d’établissement compétent ne pouvait être privé de son droit propre à expertise, prévu notamment par les articles L. 2316-20 et L. 2316-21 du Code du travail.
La Cour de cassation rejette toutefois la demande du syndicat, en validant clause litigieuse. La Cour retient, conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail et à la directive européenne 2002/14/CE, qu’un accord collectif peut dissocier le niveau de la consultation et celui de l’expertise, même lorsque certaines thématiques sont abordées au niveau des établissements.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence favorable à la primauté de la négociation collective en matière de fonctionnement des instances représentatives du personnel. Elle confirme la possibilité, pour les partenaires sociaux, de fixer librement les modalités pratiques d’information-consultation, y compris en excluant les CSE d’établissement du recours à une expertise, si la consultation est partagée mais que l’expertise est centralisée.