Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle les règles applicables en matière du périmètre de la mission d’expertise (Cass. soc., 17 septembre 2025, 24-14.518).
Les faits
Une association a engagé le 16 février 2024 une procédure de consultation du comité social et économique (CSE) portant sur ses orientations stratégiques pour l’année 2024.
Le comité a mandaté un expert-comptable, pour réaliser une expertise avant de rendre son avis. Le CSE avait notamment confié à son expert-comptable une mission incluant l’évaluation des conséquences d’un projet de rapprochement avec une autre association.
A la suite de la réception de la lettre de mission de l’expert mandaté par le CSE, l’association a saisi le président du tribunal judiciaire afin de redéfinir la mission confiée à l’expert-comptable et de retirer du cahier des charges de l’expert toute une série de points relatifs à ce rapprochement.
L’association a demandé d’ordonner à l’expert-comptable de réviser à la baisse l’estimation des temps qu’il passera à sa mission et le montant estimé de ses honoraires, rappelant que le projet avait déjà été préparé et soumis à une procédure d’information-consultation distincte, conformément à un accord de méthode signé avec les organisations syndicales.
La décision du Tribunal judiciaire
Le Tribunal judiciaire fait droit à la demande de l’association et restreint le périmètre de la mission dévolue à l’expert relevant :
- que l’étendue de la mission de l’expert-comptable définie dans sa lettre de mission du 22 février 2022 dépassait le périmètre de son expertise sollicitée dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’association et que sa mission devait être redéfinie en retirant du cahier des charges de l’expert les points qui faisaient référence, à tort, au projet de rapprochement avec une seconde association ;
- que l’étendue de la mission de l’expert-comptable dans sa lettre de mission du 22 février 2024 dépassait le périmètre de son expertise sollicitée dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’association, alors que l’association d’une part n’avait pas entendu inclure dans le champ de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise la question du rapprochement de l’association avec une autre structure qui ne constituait pas encore un projet, et d’autre part avait établi, le 8 mars 2024, un accord de méthode avec les organisations syndicales représentatives qui prévoyait un calendrier d’information-consultation du CSE spécifiquement sur le projet de rapprochement des deux associations dont le point de départ était fixé au 26 mars 2024
Décision de la Cour de cassation
Après avoir rappelé les règles en matière consultation du CSE et la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert-comptable, la Cour de cassation fait référence à un arrêt de 2022 dans lequel elle avait précisé : « que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.660) ».
La Cour de cassation confirme la position adoptée par le Tribunal judiciaire dans des termes similaires et estime que lorsqu’il assiste le CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, l’expert-comptable ne peut pas inclure dans sa mission l’analyse d’un projet de réorganisation déjà élaboré.