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Absence d’obligation légale d’information du salarié sur son droit au silence

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’obligation pour l’employeur d’informer un salarié de son droit à se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement ou à une sanction disciplinaire (articles L.1232-3 et L.1332-2 du Code du travail). Cette QPC, transmise par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 juin 2025, n°25-11.250 et n°25-40.012) et le Conseil d’État (CE, 18 juin 2025, n°502832), se fondait sur l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), qui garantit la présomption d’innocence.

Les requérants demandaient que soit reconnu au salarié le droit de garder le silence, droit établi en matière pénale (Cons. const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC) et récemment reconnu aux agents publics dans les procédures disciplinaires (CE, 19 déc. 2024, n°490157 et n°490952).

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes les dispositions du Code du travail, rappelant que le droit de ne pas s’auto-incriminer s’applique uniquement aux procédures répressives, excluant ainsi les sanctions disciplinaires relevant du droit privé, qui ne relèvent pas de la puissance publique.

Il distingue ainsi clairement les procédures disciplinaires de droit privé des procédures pénales ou administratives et en déduit que le salarié n’a pas à être informé de ce droit lors de l’entretien préalable.

Cette position confirme une jurisprudence constante réservant le droit au silence à certaines professions (notaires, magistrats, militaires, responsables de traitements de données) et procédures à caractère pénal ou punitif (Cons. const., 8 déc. 2023, n°2023-1074 QPC ; 26 juin 2024, n°2024-1097 QPC ; 4 oct. 2024, n°2024-1105 QPC ; 30 avr. 2025, n°2025-1137 QPC ; 8 août 2025, n°2025-1154 QPC).

En conclusion, le Code du travail n’impose pas à l’employeur d’informer le salarié de son droit de se taire dans le cadre des relations de travail privées.

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