Le 9 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt (Cass. soc., 9 oct. 2024, nº 23‐10.488) qui clarifie les conditions de reconnaissance du co-emploi. Cette décision apporte des précisions cruciales sur les critères permettant d’établir un lien de co-emploi et les obligations qui en découlent.
Cette affaire concerne la Française des Jeux (la “FDJ“) et des intermédiaires chargés de distribuer ses produits, à savoir les jeux de loterie et de paris sportifs. Les salariés de ces sociétés intermédiaires ont contesté leur statut, soutenant que la FDJ avait en réalité la qualité de co-employeur, aux côtés des sociétés intermédiaires. Ils affirmaient que, bien qu’ils aient un contrat avec les sociétés intermédiaires, leur activité était en fait contrôlée par la FDJ.
La Cour de cassation a débouté les salariés en retenant que les critères d’un co-emploi n’étaient pas réunis, dans la mesure où aucune perte totale d’autonomie d’action de la société employeur n’était établie. En d’autres termes, il aurait dû être démontré que les sociétés intermédiaires n’exerçaient plus aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur les salariés, ceux-ci étant intégralement sous l’autorité de l’entreprise utilisatrice.
La Cour de cassation a notamment retenu que la situation de monopole d’Etat de la FDJ sur la commercialisation de ses produits, son organisation centralisée et la coordination des action commerciales et l’étroitesse des liens commerciaux que cela induit ne permettent pas en eux-mêmes de retenir l’existence d’un co-emploi, dans la mesure où cette immixtion relève de relations commerciales librement consenties. La Cour retient notamment que les intermédiaires restaient libres de contracter ou non avec la FDJ, puis de gérer et administrer librement leur société, les activités de ces sociétés étant distinctes.
La Cour de cassation avait déjà auparavant clairement défini les critères nécessaires afin de qualifier une situation de co-emploi :
« Une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au‐delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière » (Cass. soc., 25 nov. 2020, nº 18‐13.769).
Dans cet arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a souligné l’importance de ce dernier critère, concernant la perte totale d’autonomie d’action de la société employeur, afin de qualifier le co-emploi.