Dans un premier arrêt, la Cour de cassation reconnait que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé payé annuel a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie. (Cass. soc. 10 sept. 2025, n°23-22.732).
Ainsi, la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
Cet arrêt fait suite à une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne qui avait contraint la France à réagir en la mettant en demeure de se conformer au droit communautaire dans un délai de deux mois à compter du 18 juin 2025.
Jusqu’à présent, la jurisprudence française (Cass. soc., 4 déc. 1996, n°93.44-907) considérait que le salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu profiter du fait de son arrêt de travail.
Dans un second arrêt, la Cour de cassation a reconnu pour la première fois, conformément au droit de l’UE, que lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, les congés payés pris au cours d’une semaine doivent être pris en compte pour déterminer le calcul des heures supplémentaires (Cass. soc., 10 sept. 2025, n°23-14.455 et n°23-14.457).
En effet, de manière générale, le droit de l’UE considère que toute pratique ou omission d’un employeur ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un salarié est incompatible avec la finalité du droit au congé annuel payé (CJUE, 6 novembre 2018, Kreuziger, C-619/16, point 49).
Jusqu’à lors, la Cour de cassation jugeait que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires, à défaut de dispositions conventionnelles ou d’un usage contraire, (Cass. Soc., 4 avril 2012, n° 10-10.701).
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