Dans un arrêt du 11 juin 2025 (n° 24-15.297), la Cour de cassation rappelle que lorsque le médecin du travail mentionne que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement, l’employeur est dispensé de toute recherche de reclassement, y compris dans les autres établissements de l’entreprise.
En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher un reclassement dans l’entreprise ou le groupe en France, et motiver par écrit l’impossibilité de cette démarche le cas échéant (article L.1226-2-1 du Code du travail).
Cependant, cette obligation s’efface si le médecin du travail précise que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé rend tout reclassement impossible.
Dans cette affaire, une salariée employée comme agent de restauration avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail avait coché les deux mentions prévues par la loi, justifiant une dispense de reclassement.
La salariée contestait cette décision, estimant notamment que l’employeur aurait dû :
- rechercher un poste de reclassement dans d’autres établissements,
- lui notifier par écrit les motifs d’impossibilité de reclassement.
La chambre sociale écarte l’ensemble de ces arguments. Elle confirme que la mention expresse de l’impossibilité de maintien ou de reclassement dans l’avis d’inaptitude :
- dispense l’employeur de rechercher un poste de reclassement,
- le libère de son obligation d’information écrite,
- s’applique à tous les établissements de l’entreprise, sans besoin de solliciter un nouvel avis du médecin.
Ce qu’il faut retenir
Si l’avis d’inaptitude contient l’une des deux mentions prévues à l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur :
- n’est pas tenu de rechercher un reclassement,
- n’a pas à motiver par écrit l’impossibilité de reclassement.
Référence : Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-15.297, publié au Bulletin