Dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. soc., n° 24-16.405 F-D), la Cour de cassation rappelle que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut simplement être justifié par la faiblesse des résultats du salarié et les mises en garde adressées.
Si l’employeur n’a pas assuré un accompagnement et une formation adaptés permettant au salarié de surmonter ses difficultés, son licenciement risque d’être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, un chef de secteur, chargé de la prospection commerciale, a été licencié pour insuffisance professionnelle en raison de résultats jugés insuffisants. L’employeur produisait de nombreux éléments objectifs justifiant de cette insuffisance : baisse du chiffre d’affaires sur un secteur à fort potentiel, planning peu rempli, faibles ratios visites/commandes, comparaisons défavorables avec ses collègues, et absence de visites dans certains magasins depuis plusieurs années.
La cour d’appel de Metz a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, estimant que les insuffisances étaient établies.
La Haute juridiction a toutefois censuré l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond avaient ignoré l’argument du salarié selon lequel l’employeur n’avait mis en place ni formation, ni tutorat, ni plan de retour à la performance pour l’aider à corriger ses insuffisances.
En l’absence de telles mesures, la décision manquait de base légale.
Cet arrêt confirme que l’employeur ne peut pas se contenter de constater l’échec du salarié. Il doit, avant d’envisager la rupture du contrat de travail, démontrer avoir mis en œuvre des mesures concrètes pour l’aider à progresser (formation adaptée, suivi managérial régulier, plan de soutien ou de retour à la performance, etc…).
À défaut, le licenciement risque d’être jugé abusif.
Décision à lire ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051931834?init=true&page=1&query=24-16.405&searchField=ALL&tab_selection=all