Le décret encadrant la contre-visite médicale est enfin paru

Attendu depuis des années, le décret encadrant les modalités de la contre-visite médicale organisée par l’employeur est enfin entré en vigueur.

En effet, l’article L. 1226-1 du Code du travail, qui prévoit la faculté pour l’employeur d’organiser une contre-visite médicale en cas d’absence du salarié justifiée par une incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, avait laissé le soin à un décret d’en préciser les modalités. En l’absence de ce dernier, c’est la jurisprudence qui est venue encadrer cette possibilité.

Le décret, entré en vigueur le 7 juillet dernier, vient ajouter 3 nouveaux articles à la partie réglementaire du Code du travail (Article R. 1226-10 à -12) afin de fixer les modalités de la contre-visite.

Il est désormais prévu que :

  • Le salarié doit informer son employeur dès le début de son arrêt de son lieu de repos (s’il est différent de son domicile), ainsi qu’en cas de changement de celui-ci. De même, le salarié doit informer l’employeur des horaires dans lesquels la contre-visite pourra s’effectuer en présence d’un arrêt de travail comportant la mention « sortie libre ».
  • La contre-visite effectuée par le médecin mandaté par l’employeur peut, à tout moment de l’arrêt de travail, s’effectuer selon le choix du médecin, soit (i) au domicile du salarié ou au lieu de repos qu’il a communiqué à l’employeur, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé. Le médecin devra néanmoins respecter les heures de sortie autorisées en cas d’arrêt comportant la mention « sortie libre » ; soit (ii) au cabinet du médecin mandaté.Dans ce cas, ce dernier convoque alors le salarié par tout moyen conférant date certaine. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
  • Au terme de la visite, le médecin mandaté par l’employeur informe l’employeur du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié.
  • L’employeur devra sans délai transmettre cette information au salarié.

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du code du travail