Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation rappelle avec sévérité les contours de la nullité du licenciement pour violation de la liberté fondamentale d’ester en justice.
En l’espèce, après qu’il a saisi le Conseil de prud’hommes de demandes en vue d’obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de salaire, un salarié est licencié pour faute grave.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié de s’être procuré, à l’occasion de sa première action en justice, de manière frauduleuse et déloyale, les bulletins de salaire de cinq autres salariés et de les avoir produits sans autorisation.
Si la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que les manœuvres imputées au salarié n’étaient pas démontrées, elle a néanmoins débouté le salarié de sa demande en nullité du licenciement, en réintégration sous astreinte et en paiement de rappels de salaire.
Au visa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la Cour de cassation rappelle pour sa part qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur.
La Haute juridiction en déduit que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à la procédure contentieuse engagée par un salarié contre son employeur est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice. Dès lors, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû juger nul le licenciement.
L’employeur doit donc veiller à ne pas mentionner, dans la lettre de licenciement, l’existence d’un contentieux judiciaire qui l’opposerait à son salarié. En effet, pour mémoire, « le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié à l’encontre de l’employeur soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice » (Cass. soc., 4 nov. 2020, n°19-12.367).