Licenciement : la renonciation du salarié avant la notification de son licenciement à recevoir des offres de reclassement et à effectuer son préavis n’est pas efficace

La règle est déjà connue mais un rappel n’est pas inutile.

Dans un récent arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les demandes d’une salariée en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de son obligation de reclassement.

Pour s’opposer à ces demandes, l’employeur faisait valoir que la salariée avait indiqué n’être intéressée par aucun reclassement au sein de la société employeur car elle avait trouvé un nouvel emploi, ce qui l’amenait à solliciter une dispense de préavis.

En dépit de cet argument, la Cour d’appel avait condamné l’employeur en considérant que la salariée ne pouvait renoncer à ses droits liés à un licenciement, avant la notification de celui-ci. La Cour de cassation confirme la décision d’appel en rappelant :

  • « Selon l’article L. 1231-4 du même code, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. » La salariée ne pouvait donc valablement solliciter une dispense de préavis avant la notification de son licenciement ;
  • L’employeur « ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète. »

Dès lors, même si un salarié fait part d’un projet de nouvel emploi en dehors de l’entreprise, la société employeur devra formaliser la renonciation du salarié à tout reclassement en lui transmettant des offres concrètes et solliciter une réitération de la demande de dispense de préavis après la notification du licenciement.

https://www.courdecassation.fr/decision/63903c980f8a5205d45d7c9d