Dans un arrêt du 2 avril 2025 (Cass. Soc. 2 avril 2025, n°23-20.987), la Cour de cassation apporte une précision importante quant à l‘assiette de calcul à prendre en compte dans l’indemnité de licenciement nul lorsque le salarié n’est pas réintégré au sein de la société.
Rappel :
En cas de licenciement nul et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, ce dernier bénéficie d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Faits :
À la suite de son licenciement, un salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. La Cour d’appel a jugé que le licenciement prononcé était nul et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer le rappel de salaire et de primes précédemment accordé dans le cadre du litige, dans le calcul du salaire servant de base à l’indemnité de licenciement nul, au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Le salarié fait grief à la Cour d’appel d’avoir exclu du salaire de référence les rappels de salaires et de primes obtenus.
Réponse de la Cour de cassation :
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Elle confirme que la période de référence à prendre en compte correspond aux six mois précédant immédiatement la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que « le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ».
Ainsi, cette règle vaut y compris lorsque ces heures supplémentaires ont été octroyées ultérieurement dans le cadre d’un contentieux.
Apport :
La solution dégagée par la Cour de cassation à vocation à s’appliquer immédiatement. Il est indispensable d’y porter une attention particulière lors de l’évaluation du risque contentieux, cette décision pouvant augmenter considérablement le montant de l’indemnité due (en l’espèce, le montant est passé de 40.000 € à 55.000 €).