Mention des jours de RTT sur le bulletin de paie : une simple valeur informative

Par un arrêt du 3 septembre 2025 (Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 23-18.275), la Cour de cassation réaffirme un principe désormais constant : la mention, sur le bulletin de paie, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative. En cas de litige, il appartient à l’employeur d’en démontrer l’octroi effectif.

La mention sur le bulletin de paie ne prouve pas la prise effective des jours de réduction du temps de travail (RTT)

Un salarié réclamait le paiement d’un reliquat de neuf jours de RTT. Pour rejeter sa demande, la cour d’appel s’était fondée sur les bulletins de paie, qui faisaient apparaître un droit de 42,85 jours, dont 40 pris et 2,85 indemnisés.
La Haute J

uridiction censure ce raisonnement : la simple indication figurant sur le bulletin de paie ne suffit pas à établir que les jours ont bien été pris ou compensés. L’employeur, débiteur de l’obligation, doit être en mesure d’en apporter la preuve.

La preuve de l’octroi des RTT incombe à l’employeur

Au visa de l’article 1353 du Code civil et de l’article L. 3243-3 du Code du travail, la Cour rappelle que l’acceptation sans protestation d’un bulletin de paie ne vaut ni renonciation du salarié à ses droits, ni reconnaissance que l’ensemble de ses droits ont été définitivement réglés.

Il revient donc à l’employeur – et non au salarié – de démontrer qu’il a bien exécuté son obligation, qu’il s’agisse du versement des sommes dues ou de la mise à disposition effective des jours de repos.

Une vigilance accrue dans la gestion et la traçabilité des jours de RTT

Cette décision invite les entreprises à renforcer la traçabilité de la prise des RTT : validation écrite des demandes, enregistrement dans les systèmes RH ou tout autre justificatif objectif.
À défaut, la cohérence apparente du bulletin de paie ne suffira pas à écarter le risque d’un rappel de salaire.

Cass. soc., 3 septembre 2025, n° 23-18.275