Petit rappel estival sur la rupture de la période d’essai et la renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur

En ce mois de juillet, la Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler certaines règles entourant la rupture de la période d’essai et la levée par l’employeur de la clause de non-concurrence.

Faits

En l’espèce, un salarié avait été engagé en qualité de directeur commercial le 6 janvier 2015. Étaient stipulées dans son contrat de travail :

  • Une période d’essai de 6 mois, renouvelable une fois ;
  • Une clause de non-concurrence incluant les modalités de levée de l’interdiction (notification de la levée par lettre recommandée 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail).

Le salarié s’est vu notifier la rupture motivée de sa période d’essai le 24 juillet 2015, alors qu’elle n’avait pas été renouvelée. La rupture de celle-ci intervenait donc hors délais. Pour rappel, l’employeur qui souhaite rompre la période d’essai de son salarié n’a pas à motiver cette rupture, à moins qu’il invoque une faute du salarié.

L’employeur a renoncé à la clause de non-concurrence par deux courriels du 4 et 6 août 2015. La renonciation était donc intervenue moins de 15 jours après le 24 juillet, date de notification de la rupture de la période d’essai, mais sans revêtir la forme prévue, celle d’un courrier recommandé.

Le salarié a saisi le Conseil de prud’homme de demandes relatives à la requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l’employeur de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

La Cour d’appel a fait droit à ses demandes.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

  • Concernant la rupture de la période d’essai : l’employeur ne contestait pas la requalification de la rupture de la période d’essai intervenue hors délai en licenciement. En revanche, il arguait que le juge ne pouvait pas refuser d’analyser la lettre de rupture de la période d’essai afin d’examiner si la rupture requalifiée en licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Concernant la renonciation à la clause de non-concurrence, l’employeur prétendait que le non-respect des conditions de forme prévues dans le contrat de travail n’entachait pas la validité de la renonciation. En effet, il estimait que le salarié pouvait être informé par tout moyen de celle-ci.

Réponse de la Cour

La chambre sociale de la Cour de cassation a écarté les arguments de l’employeur, en rappelant que :

  • La rupture de la période d’essai alors que celle-ci est échue est assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, elle précise que les juges n’étaient pas tenus d’examiner les motifs contenus dans la lettre de rupture.
  • Les conditions de forme de la renonciation à la clause de non-concurrence s’imposent également à l’employeur. La clause de non-concurrence n’avait donc pas été levée et l’employeur devait, en conséquence, verser au salarié la contrepartie financière.

Ainsi, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452