Le 5 février 2025, la Cour de cassation a rendu un arrêt important concernant la portée des procès-verbaux de conciliation en matière prud’homale (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205).
Les faits
Une salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, a saisi le conseil de prud’hommes en référé pour obtenir le paiement de salaires impayés et la remise de documents de fin de contrat.
Cette procédure s’est conclue par un procès-verbal de conciliation totale, prévoyant le versement d’une « indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages et intérêts pour mettre fin au litige ».
Par la suite, la salariée a engagé une nouvelle action au fond visant à obtenir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
La position de la Cour d’appel
La Cour d’appel a rejeté la demande de la salariée, estimant que la mention du versement de dommages et intérêts démontrait que cet accord n’avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l’indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture et que dès lors, la salariée n’était donc pas fondée à saisir le conseil de prud’hommes au fond de demandes sur lesquelles elle avait transigé.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant que l’acte de saisine de la formation de référés du Conseil de prud’hommes ne visait qu’à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu’il ne ressortait pas explicitement du procès-verbal de conciliation que la salariée avait renoncé de façon irrévocable, à toute instance, ou action née ou à naître, au titre de la rupture du contrat de travail.
L’apport pratique de l’arrêt
Cet arrêt clarifie les limites de la portée des procès-verbaux de conciliation. Il souligne l’importance de définir précisément l’objet de la conciliation et rappelle que, sans renonciation explicite, le salarié peut engager des actions ultérieures sur des aspects non abordés lors de la conciliation.
Il convient donc d’être vigilant quant à la rédaction précise des procès-verbaux de conciliation pour éviter des litiges futurs.