Dans un arrêt du 15 février 2023 (n°21-20343), la Cour de cassation a confirmé la protection dont doit bénéficier le lanceur d’alerte.
Après avoir rappelé que, en vertu de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail, “aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions“, ni pour “avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (…)”, la Cour a ajouté que “le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et, d’autre part, qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis“.
En l’espèce, la lettre de licenciement faisait grief à une salariée d’avoir interpellé l’inspectrice du travail pour faire état de conditions de travail dangereuses pour elle-même et les enfants confiés à l’association dont elle était salariée, d’avoir effectué sans autorisation une copie du cahier de liaison et transmis une copie de mails à l’inspectrice du travail. Or, l’alerte de la salariée avait eu pour conséquence l’ouverture d’une enquête pénale et l’audition des différents éducateurs de l’association, ainsi que des enfants.
La Cour de cassation a donné raison à la cour d’appel qui en avait déduit que la protection de la salariée licenciée pour avoir dénoncé des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles, n’était conditionnée qu’à sa bonne foi, les conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et imposées par l’alinéa 2 de l’article L. 1132-3-3 du code du travail n’étant pas exigées par l’alinéa 1er de ce texte
Elle a ensuite relevé qu’il n’était pas démontré des faits de l’espèce que la salariée savait que les faits qu’elle dénonçait étaient faux.
Elle en a déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.