La jurisprudence considère qu’un transfert automatique des contrats de travail doit être opéré, en application de l’ article L.1224-1 du Code du travail, dès lors que l’activité d’une entité économique qui conserve son identité est poursuivie.
Une entité économique autonome est constituée par « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre »
Un changement de prestataire peut entraîner l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail dès lors que les conditions d’application posées par la jurisprudence sont remplies.
Cas d’espèce
En l’occurrence, deux prestataires s’étaient succédé sur un marché de chargement et déchargement de colis légers conclu avec une société du groupe La Poste. Le prestataire sortant considérait que les salariés attachés à ce marché devaient être repris par le prestataire entrant dans la mesure où selon lui une entité économique autonome était caractérisée et que l’activité avait été poursuivie sans modification.
Pour contester l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le prestataire entrant alléguait qu’aucune entité économique autonome n’était caractérisée puisqu’aucune équipe encadrante n’était affectée au marché, alors qu’il s’agissait selon lui d’une condition essentielle à l’exploitation de l’activité.
La Cour d’appel avait suivi l’argumentaire du prestataire entrant et considéré que le prestataire sortant était resté l’employeur des salariés affectés au marché perdu.
Décision de la Cour de cassation
Sur pourvoi du prestataire sortant, la Cour de cassation a adopté une position contraire :
« la circonstance que deux des salariés encadrant l’activité n’aient pas été repris par le nouvel entrepreneur ne suffisait pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité économique maintenant son identité, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail et (…) il résultait de ses constatations que la société entrante avait repris le marché de prestations logistiques confié à la société sortante et poursuivi, dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipements, la même activité à laquelle étaient affectés quatorze salariés manutentionnaires, en sorte qu’il y avait transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation ».
Pour la Cour de cassation, la seule circonstance que deux salariés de l’équipe encadrante n’aient pas été repris ne suffit pas à exclure l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.