En matière d’enquête interne, il a déjà été jugé qu’il n’était pas interdit à l’employeur de mener son enquête sans auditionner le salarié mis en cause, sous réserve toutefois que l’absence d’entretien de la personne mise en cause ne puisse pas nuire à l’appréciation objective et équitable de la situation (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 février 2024, n°19/17326 ; Cour d’appel de Paris, 29 août 2018, RG n°16/13810; Cour d’appel de Rennes, 25 avril 2018, RG n° 14/07736).
Dans le prolongement de ces décisions, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée dans un arrêt du 26 septembre dernier sur le refus du salarié, auteur d’une alerte pour harcèlement moral, de participer à un entretien au cours de l’enquête interne diligentée à la suite de son alerte.
Plus précisément, en l’espèce, le salarié, s’estimant victime de faits de harcèlement moral, avait saisi le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement par son employeur à son obligation de sécurité.
Débouté de l’ensemble de ses demandes, le salarié a interjeté appel du jugement devant la Cour d’appel de Versailles en soutenant que le harcèlement moral qu’il avait subi résultait notamment de l’enquête interne menée par l’employeur, laquelle n’avait été qu’un « simulacre ».
A ce titre, il alléguait que les deux principaux protagonistes du harcèlement moral n’avaient pas eu à s’expliquer dans le cadre de l’enquête interne. Il soulignait également qu’il n’avait pas été en mesure de répondre physiquement et psychiquement aux questions de l’enquêteur mais qu’il avait écrit au directeur général de la société pour expliciter les faits qu’il avait dénoncés et la situation qu’il vivait.
Dans son arrêt, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les arguments du salarié et confirmé l’absence de tout fait de harcèlement moral aux motifs que le salarié ne pouvait sérieusement remettre en cause la qualité de l’enquête diligentée alors qu’il n’avait pas entendu y participer.
Cour d’appel de Versailles, 26 septembre 2024, RG n° 22/01626