Par un arrêt du 25 juin 2025 (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096) la Cour de cassation affirme qu’en cas de faute du salarié survenue ou révélée au cours de la procédure de rupture conventionnelle, l’employeur peut licencier le salarié avant la date de rupture initialement prévue. Mais, si la convention de rupture a été homologuée, l’indemnité de rupture conventionnelle doit être versée au salarié.
Rappel des faits
Dans cette affaire, un salarié avait signé une rupture conventionnelle le 15 janvier 2018, avec prise d’effet fixée au 30 juin suivant, incluant le versement d’une indemnité spécifique de rupture.
Le 20 février, à l’issue du délai de rétractation et d’instruction, l’autorité administrative avait homologué la convention.
Cependant, avant la date prévue de rupture du contrat, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 11 avril 2018. Celui-ci a ensuite été licencié pour faute grave le 23 avril 2018, en raison de faits de harcèlement sexuel révélés entre-temps.
Estimant que la convention de rupture demeurait valable, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer le paiement de l’indemnité spécifique convenue.
Position de la Cour d’appel
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 20 décembre 2023, a considéré que la faute grave reprochée au salarié — des faits de harcèlement sexuel établis postérieurement à l’homologation de la convention — justifiait un licenciement immédiat, incompatible avec le maintien en poste jusqu’à la date prévue de la rupture conventionnelle.
Elle en a déduit que ces faits remettaient en cause la rupture conventionnelle elle-même, la rendant non avenue, et a en conséquence débouté le salarié de sa demande d’indemnité spécifique de rupture.
Par ailleurs, la cour d’appel a jugé le licenciement pour faute grave bien fondé, rejetant également la demande de rappel de salaires.
Position de la Cour de cassation
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2025, casse partiellement la décision d’appel.
Elle rappelle que selon les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail, une convention de rupture homologuée devient définitive à l’issue du délai de rétractation, et sa validité n’est pas affectée par un licenciement ultérieur, même pour faute grave. Si l’employeur découvre des manquements entre l’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue, il peut licencier le salarié, mais cela ne remet pas en cause la rupture conventionnelle déjà conclue.
La Cour précise que le droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle naît dès l’homologation de la convention, même si elle n’est exigible qu’à la date de rupture prévue. Dès lors, le salarié reste en droit de la réclamer, même si le contrat est rompu plus tôt en raison d’une faute grave.
La Cour reproche donc à la cour d’appel d’avoir déclaré la convention non avenue, violant ainsi les textes susmentionnés.
Apport de l’arrêt
Cet arrêt apporte un éclairage important sur l’articulation entre rupture conventionnelle homologuée et licenciement pour faute grave intervenant avant la date prévue de rupture.
La rupture conventionnelle conserve toute sa validité dès lors qu’elle a été homologuée et non rétractée. Si un licenciement pour faute grave survient après cette homologation, il peut rompre le contrat plus tôt, mais n’a pas d’effet rétroactif sur la convention conclue.
Par conséquent, le salarié ne perd pas le bénéfice de l’indemnité spécifique prévue par la convention. Ce principe garantit la sécurité juridique des parties une fois la convention validée et encadrée par l’administration.
L’arrêt réaffirme ainsi la finalité sécurisante de la rupture conventionnelle, en interdisant qu’elle soit annulée par un acte unilatéral ultérieur de l’employeur, sauf cas de vice du consentement ou d’irrégularité formelle.